Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Loi sur les normes d’emploi
62L’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9(4)S’il est fixé en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle un taux minium particulier de salaire aux apprentis qui est plus élevé que celui qui est fixé par règlement pris en vertu du paragraphe (1), ce taux particulier s’applique en ce qui concerne ces apprentis.
Loi sur les normes d’emploi
62L’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9(4)S’il est fixé en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle un taux minium particulier de salaire aux apprentis qui est plus élevé que celui qui est fixé par règlement pris en vertu du paragraphe (1), ce taux particulier s’applique en ce qui concerne ces apprentis.
Loi sur les normes d’emploi
62L’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9(4)S’il est fixé en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle un taux minium particulier de salaire aux apprentis qui est plus élevé que celui qui est fixé par règlement pris en vertu du paragraphe (1), ce taux particulier s’applique en ce qui concerne ces apprentis.